|
OBLIGATIONS
Pour être reconnu par l’administration comme Loueur en Meublé Professionnel,
l’investisseur est tenu de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés
(R.C.S.). en tant que tel, au même titre que s'il était commerçant.
De plus, cette activité doit rapporter au loueur plus de 23.000 € T.T.C. de
recettes annuelles, ou représenter plus de 50 % de ses revenus (art. 151 septies du CGI)
A
RETENIR
Inscription
R.C.S.
Recettes > 23.000 € TTC
CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT MEUBLE
La location
d’un local d’habitation garni de meubles est regardée comme une location
meublée lorsque les meubles loués avec le local sont suffisants pour donner à
ce dernier un minimum d’habitabilité.
Il résulte de cette définition administrative que deux conditions doivent
être simultanément réunies pour que l’activité de location meublée soit
qualifiée:
- la location de locaux d’habitation (art. R111 - 1 et suivants du Code de la
Construction et de l’Habitation),
- un équipement mobilier suffisant pour conférer à ceux-ci un “minimum
d’habitabilité”.
STATUT JURIDIQUE DE L'ACQUEREUR
- Personne physique
- Personne
morale (art. 8 du CGI) : (SARL de famille*, EURL, SNC ou SEP)
* option pour le régime des sociétés de
personnes (art. 239 bis AA du CGI)
(Sarl de famille (option pour le régime des société de
personnes)
- En cas de refus d’immatriculation au R.C.S. de certains greffes qui
considèrent le caractère civil et non commercial du statut du Loueur en Meublé
Professionnel, conserver la lettre du refus de l’inscription.
DETERMINATION DU DEFICIT
Charges déductibles :
Pour être admises en déduction du résultat fiscal, les charges doivent:
- être exposées
dans l’intérêt de l’entreprise ou correspondre à une gestion commerciale
normale,
- se traduire
par une diminution de l’actif net,
- être
justifiées par une facture ou un document en tenant lieu,
- être
comptabilisées au cours de l’exercice au titre duquel elles ont été engagées,
- ne pas présenter
le caractère de dépense dite somptuaire.
Nature
des charges déductibles:
- frais
d’emprunt (intérêts, frais de constitution de dossier, prime du contrat
d’assurance vie, frais d’inscriptions hypothécaire),
- taxe
professionnelle et taxe foncière,
- dépenses
d’entretien et de réparation,
- charges de
copropriété et de propriété,
- frais de
comptabilité
- toutes les
charges découlant du L.M.P. (cotisations d’assurances, allocations...)
Amortissement:annuel :
Immobilier: 5% Mobilier: 20%
Les biens
donnés en location par les entreprises relevant de l’IR doivent être amortis
sur leur durée normale d’utilisation quelle que soit la durée de la location
(art. 39 C et art. 30 Ann. Il du C.G.I.). Le montant de l’amortissement ne
peut excéder le montant du loyer perçu pendant l’exercice considéré diminué
du montant des autres charges afférentes au bien donné en location. (art. 31
Annexe Il du C.G.I).
La déduction des frais d'établissement et
d'acquisition peut être effectuée :
L’amortissement
ne peut excéder le montant du loyer diminué du montant des autres charges
- pour la totalité de leur
montant, au titre des charges de l’exercice au cours duquel elles ont été
engagées,
- ou de manière échelonnée,
sur une période maximale de cinq ans suivant un plan d’amortissement linéaire.
Ce plan ne peut être modifié au cours de la période d’amortissement.
(art.
39 B du C.G.I.)
Frais d’établissement :
- frais de constitution (droits d’enregistrement,
honoraires des intermédiaires, coût des formalités légales),
- frais
de premier établissement (frais de prospection, frais de recherche, d’études
et de publicité)
Frais d’acquisition des immobilisations:
- droits de mutation et
d’enregistrement et honoraires du notaire,
- frais d’insertion,
d’affiches et d’adjudication,
- commissions versées à un
intermédiaire.
La déduction des frais
d’établissement et des frais
d’acquisition peut être échelonnée de 1 à 5ans
CONDITIONS DE REPORT
Un contribuable ne peut déduire un déficit que s’il l’a personnellement
subi.
En cas de cession du fond :
Les déficits subis par l’exploitant ne peuvent pas être reportés sur
les bénéfices réalisés par le cessionnaire. En revanche, ils peuvent éventuellement
être reportés, dans la limite du délai légal, sur les revenus réalisés par
l’ancien exploitant au cours des années suivant la cession
Les associés d'une société de personnes
ne peuvent déduire de leur revenu global que la quote-part de déficit correspondant à leurs droits dans la
société tels qu’il résultent du pacte social ou d’une convention particulière.
MODALITES ET DELAIS D’IMPUTATION
Déficit ordinaire:
Les modalités et le délai d’imputation des déficits subis par une
entreprise relevant de l’impôt sur le revenu sont fixés par l’article
156-I du C.G.I.. Le déficit constaté pour une année donnée dans une catégorie
de revenus (B.I.C., en l’espèce) est imputé à due concurrence sur le revenu
global de la même année. Si ce dernier n’est pas suffisant pour que
l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit
est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes
jusqu’à la cinquième année inclusivement.
Amortissements réputés différés (ARD):
ARD reportables
indéfiniment
Pour que les amortissements comptabilisés au cours de l’exercice puissent être
considérés comme réputés différés, il faut qu’ils soient mentionnés
distinctement:
- à la ligne XK du tableau n°2058-A et à la ligne 8S
du tableau n°2058B qui est à joindre
à
la déclaration des résultats, si l’entreprise est soumise au
régime du bénéfice réel normal.
- à la ligne 366 du
tableau n°
2033-B, si elle est soumise au régime simplifié
d’imposition.
Les exploitants individuels comme les sociétés de personnes ont la faculté
de réputer différés les amortissements en période déficitaire. Par
exception à la règle limitant à cinq ans la durée du report déficitaire,
une possibilité de report illimité est prévue pour la part de déficit
correspondant à ces amortissements réputés différés.
Les ARD constitués par une société de personnes sont imputables sur les bénéfices
sociaux du ou des premiers exercices susceptibles d’y faire face, sans
limitation de durée. il ne peuvent pas être imputés sur les revenus propres
de chaque associé, même en cas de cessation. L’administration a toutefois
admis que les ARD soient répartis entre les associés en cas de changement de régime
fiscal ou d’activité réelle de la société.
Les ARD constitués par un exploitant individuel
sont reportés, sans limitation de durée, sur le revenu catégoriel BIC et non
au niveau de son revenu global. L’administration admet toutefois que les ARD
constitués par un exploitant individuel et non imputés à la date de sa cessation
d’activité peuvent être pris en compte pour la détermination du revenu
global de l’année considérée et des cinq années suivantes.
D'autres renseignements et appréciations dans notre F.A.Q.
|